1. L’architecte doit, à moins d’en être dispensé en vertu de la section III, consacrer au moins 40 heures à des activités de formation continue par période de référence de 2 ans, laquelle débute le 1er juillet de chaque année paire.
Parmi les heures d’activités prévues au premier alinéa, 4 doivent être suivies en environnement, énergie et développement durable.
Décision 2014-08-15, a. 1; OPQ 2023-701Décision OPQ 2023-701, a. 11.